- Date de parution
- octobre 27, 2023
F-gas : une première relecture pour évaluer le durcissement de la règlementation
Le processus de révision de la Réglementation européenne 514/2014 dite F-gas arrive à sa conclusion. Après plus de 18 mois de proposition, de contreproposition, de négociation et de lobbying, un accord a été annoncé par le Conseil Européen par un communiqué de presse le 5 octobre dernier et le projet de texte de loi est disponible depuis le 25 octobre.
Dans cet article, nous revenons sur les principales modifications introduites par le texte.
Communiqué de presse : les négociations ont abouti
Le communiqué de presse, signé de la ministre espagnole de la transition écologique (c’est l’Espagne qui exerce en ce moment la présidence du Conseil Européen), indiquait que les principaux points de l’accord, même si de nombreux détails restaient dans l’ombre.
Le communiqué de presse sur l’Accord F-GAS est accessible en cliquant ici
Il fait ressortir plusieurs points clés, notamment :
- La notion de phase-out sur les HFC, c’est-à-dire une interdiction pure et simple de mise sur le marché de tels fluides à compter de 2050
- L’interdiction de mises sur le marché d’équipements contenants des HFC comme des réfrigérateurs, des chillers, etc.
- L’interdiction des HFC pour les unités monoblocs (pompes à chaleur et climatiseur) dès 2032, avec un premier palier en 2027 interdisant les fluides avec un GWP supérieur à 150
- La mise en place d’un prix des quotas de mise sur le marché de HFC fixé à 3€
- La mise en œuvre de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour les contrevenants.
Mais le diable est dans les détails, et le texte complet de l’accord était attendu. Si ce texte n’est pas encore adopté, le processus législatif qui doit conduire à son adoption début 2024 maintenant ne laissent que très peu de place à des modifications, et sûrement aucune à des modifications majeures.
Dans la suite de cet article, nous allons donc nous intéresser aux points principaux qui ressortent du texte. Une analyse détaillée sera intégrée dès que possible (fin 2023 ou début 2024) dans notre Livre Blanc sur la règlementation applicable aux fluides frigorigènes (dont la version provisoire – basée sur les propositions de révision de la Commission et du Parlement – est disponible ici) »
Le texte de proposition de révision
De quoi on parle ?
Le texte s’intitule pour l’instant « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014 », soit « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ». Il est disponible en cliquant ici.
C’est encore une proposition dans le sens où elle n’a pas encore été votée par le Parlement Européen pour pouvoir entrer en vigueur. Mais ça ne va pas durer !
Le texte est introduit par une lettre au Président de la Commission ENVI du Parlement ainsi libélée (la traduction est sans doute approximative mais donne bien l’esprit) :
Cher Monsieur CANFIN,
À l’issue de la réunion informelle entre les représentants des trois institutions qui s’est tenue le 5 octobre 2023, un projet de texte de compromis global a été adopté aujourd’hui par le Comité des Représentants Permanents.
Je suis donc maintenant en mesure de confirmer que, si le Parlement Européen adoptait sa position en première lecture, conformément à l’article 294 paragraphe 3 du Traité, sous la forme figurant dans le texte de compromis figurant à l’annexe de la présente lettre (sous réserve de révision par les linguistes juridiques des deux institutions), le Conseil, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du Traité, approuverait la position du Parlement européen et l’acte serait adopté dans le libellé correspondant à la position du Parlement européen.
Au nom du Conseil, je tiens également à vous remercier pour votre étroite collaboration qui devrait nous permettre de parvenir à un accord sur le dossier en première lecture.
Cordialement
Raul FUENTES MILANI
Président du Comité des Représentants Permanents
L’annexe mentionnée dans ce texte est la proposition de règlement sur l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés, remplaçant le Règlement UE 517/2014. En clair, la proposition de la nouvelle F-gas. Rien que ça !
Les détails de ce texte sont attendus depuis de longs mois, alors, sans transition, voyons de quoi il est constitué.
La structure du texte
Comme tous les textes réglementaires de l’Union, le texte commence par les « Considérants ». Sans entrer dans le détail des 46 (!), on notera simplement que le premier d’entre eux concerne l’ambition réaffirmés de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique, et le premier continent Zéro Pollution et ce d’ici à 2050.
Ensuite, le texte est structuré en chapitres, avec une trame qui reste très proche de la version 517/2014.
Le tableau ci-dessous reprend les différentes têtes de chapitre et la correspondance entre les deux versions :.
Version 2023 (à venir) | Version 517/2014 (en cours) |
---|---|
Chapitre I - Dispositions générales | Chapitre I - Dispositions générales |
Chapitre II - Confinement | Chapitre II - Confinement |
Chapitre III - Restrictions et contrôles d'utilisation | Chapitre III - Mise sur le marché et restrictions d'utilisation |
Chapitre IV - Calendrier de production et réduction de la quantité d'hydrofluorocarbones mise sur le marché | Chapitre IV - Réduction de la quantité d'hydrofluorocarbones mise sur le marché |
Chapitre V - Commerce | |
Chapitre VI - Rapports et collecte des données d'émission | Chapitre VI - Rapports |
Chapitre VII - Application | Chapitre VII - Dispositions finales |
Chapitre VIII - Sanctions et autres points | |
Chapitre IX - Dispositions finales |
A la suite des articles, suivent, comme d’habitude, plusieurs annexes, dont certaines constituent finalement le cœur de la règlementation. Là encore, on peut faire correspondre les annexes des deux versions du texte :
Version 2023 (à venir) | Version 517/2014 ( en cours) |
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Annexe I - Liste de gaz à effet de serre fluorés visés à l'Article 2 | Annexe I - Liste de gaz à effet de serre fluorés visés à l'Article 2 |
Annexe II - Liste des autres gaz à effet de serre fluorés visés à l'Article 2 | |
Annexe III - Liste de gaz à effet de serre fluorés visés à l'Article 2 | Annexe II - Liste des autres gaz à effet de serre fluorés visés à l'Article 2 |
Annexe IV - Interdictions de mise sur le marché | Annexe III - Interdictions de mise sur le marché |
Annexe V - Droits de production pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones | |
Annexe VI - Mode de calcul du PRP d'un mélange | Annexe IV - Mode de calcul du PRP d'un mélange |
Annexe VII - Quantité maximales mises sur le marché (quotas) | Annexe V - Calcul de la quantité maximale, des valeurs de référence et des quotas pour la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones |
Annexe VIII - Mécanisme d'allocation des quotas | Annexe VI - Mécanisme d'allocation des quotas |
Annexe IX - Données à communiquer | Annexe VI - Données à communiquer |
Annexe X - Tableau de correspondance | Annexe X - Tableau de correspondance |
Nous ferons une analyse détaillée de l’ensemble des articles dans la mise à jour de notre livre blanc sur le sujet (version provisoire disponible ici).
Mais ce qu’on peut déjà dire, c’est que la philosophie du texte reste calquée sur la version précédente.
- On vise une catégorie de substance (les fluides fluorés : HFC, HFO, HFE)
- On met en place des obligations qui doivent permettre d’en perdre le moins possible en exploitation (confinement des installations, obligation de formation des opérateurs, etc.)
- On en réduit les quantités mises sur le marché (quotas)
- On interdit l’utilisation de certaines d’entre elles sur des applications spécifiques (interdictions sectorielles phasées dans le temps)
- L’exemption des applications militaires est maintenue
Bien entendu, il y a de nombreux articles sur les modalités qui permettent la recherche de ces objectifs et qui vont toucher tel ou tel acteur de manière spécifique. Mais la logique qui doit transformer le marché est celle décrite ci-dessus.
Les principales modifications qui vont entraîner des répercussions sur l’ensemble du marché et de la chaine d’acteur sont de trois ordres.
Tout d’abord, ce nouveau texte vise l’ensemble des fluides fluorés, dont les HFO et les HFE. L’annexe II mentionne ainsi clairement des fluides comme les R1234yf et R1234ze, ou le R1336mzz.
Les deux autres modifications importantes sont dans le calendrier du phase-down, qui devient un phase-out (dont on parle juste après) et dans celui des interdictions sectorielles.
A noter également l’apparition d’un prix des quotas de mise sur le marché, fixé à 3 € par tonne équivalent CO2 (Article 17).
Le phase-down devient un phase-out
On ne reviendra pas sur le mécanisme de phase-down en tant que tel, nous l’avons déjà bien décrit dans cet article et dans notre livre blanc sur le sujet.
La nouveauté introduite par le nouveau texte, est qu’il devient un phase-out, qui doit bannir les fluides fluorés à l’horizon 2050.
Cela se traduit concrètement dans l’annexe VII sur les quantités maximales mises sur le marché :
Années | Quantités maximales en tonnes équivalent CO2 (pourcentage par rapport à 2015) |
2025-2026 | 42 874 410 (24,3%) |
2027-2029 | 21 665 691 (12,3%) |
2030-2032 | 9 132 097 (5,2%) |
2033-2035 | 8 445 713 (4,8%) |
2036-2038 | 6 782 265 (3,8%) |
2039-2041 | 6 136 732 (3,5%) |
2042-2044 | 5 491 199 (3,1%) |
2045-2047 | 4 845 666 (2.7%) |
2048-2049 | 4 200 133 (2,4%) |
à partir de 2050 | 0 |
Au-delà du zéro qui est inscrit à partir de 2050, on peut noter que les quantités proposées par années sont celles issues de la proposition de révision de la Commission (pour plus de détails, consultez notre livre blanc), sauf pour les deux premières périodes, qui ont été légèrement relevées. Mais la marche restera haute néanmoins, comme l’illustre les graphiques suivants :
La refonte des interdictions sectorielles
C’est l’annexe IV qui fixe la liste des interdictions sectorielles. Par rapport à la version 517/2014, ces interdictions ont été regroupées par catégories :
- Installations fixes de réfrigération
- Chillers
- Applications fixes de conditionnement d’air et pompes à chaleurs
- Autres produits et équipements (cette catégorie concerne principalement les mousses, aérosols, etc. et ne concerne pas les applications frigorifiques). On ne s’y intéressera pas dans la suite de cet article.
Installations fixes de réfrigération
Les installations fixes de réfrigération font l’objet des points (2) à (6) de l’annexe IV.
Point (2) : interdiction de l’utilisation des fluides fluorés (sans limite de PRG) pour les réfrigérateurs domestiques à compter du 1er janvier 2026
Point (3) : extension à l’ensemble des fluides fluorés de l’interdiction des fluides à PRG supérieur à 150 pour les réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements hermétiquement scellés). L’interdiction des HFC de PRG supérieur à 150 était déjà en vigueur depuis janvier 2022.
Point (4) : extension aux applications non commerciales du point (3). Les installations de réfrigération fixes, hermétiquement scellées, utilisant un fluide fluoré ayant un PRG supérieur à 150 seront interdites à partir du 1er janvier 2025. Ce point prévoit une exception pour les chillers (qui font l’objet d’une catégorie de mesure à part) ainsi que pour tenir compte de contraintes de sécurité.
Point (5) : l’utilisation de fluides fluorés de PRG supérieur à 2500 est interdite à compter du 1er janvier 2025 pour les installations de réfrigération fixes, hérmétiquement scéllées ou non (sauf pour les températures inférieures à -50°C). C’est une simple extension de l’interdiction depuis le 1er janvier 2020 de l’utilisation des HFC de PRG supérieur à 2500.
Néanmoins, la limite haute de PRG passera à 150 dès le 1er janvier 2030 ! Cette disposition bannit l’ensemble des fluides à PRG supérieur à 150 de l’ensemble des applications de réfrigération, à l’exception des chillers, et des équipements couverts par les points (12) et (14) (qui renvoient vers les fenêtres et les chaussures…) Il y a sans doute une petite erreur de copier/coller ! En cherchant un peu dans la proposition de révision du Parlement, on peut légitimement supposer qu’il s’agit plutôt des points (3) et (4). A confirmer !
Point (6) : pas de changement, les « Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale supérieure ou égale ou à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, ou qui en sont tributaires, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés » restent interdits, comme depuis le 1er janvier 2022
Chillers
Les chillers sont définis comme des systèmes unitaires dont la fonction primaire est le refroidissement d’un fluide caloporteur (eau, eau glycolée, saumure, CO2) pour des besoins de réfrigération, de process, de conservation ou de confort (Article 3 – Définitions – point 36g). Ils font l’objet de point (7) de l’annexe IV.
Les chillers d’une capacité nominale inférieure à 12kW sont visés par deux interdictions.
D’abord, ceux utilisant un fluide fluoré de PRG supérieur à 150 sont interdits à partir du 1er janvier 2027. Cette interdiction est étendue à partir du 1er janvier 2032 à tous les chillers de moins de 12 kW de capacité nominale utilisant un fluide fluoré, sans limite de PRG !
Une exception est prévue pour tenir compte de contraintes de sécurité.
Pour les chillers d’une capacité nominale supérieure à 12 kW, il n’y a qu’une seule interdiction prévue dans le texte. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et interdira l’usage de fluide de PRG supérieur à 750. Là encore une exception « contraintes de sécurité » est prévue.
Applications fixes de conditionnement d’air et pompes à chaleurs
Les systèmes de conditionnement d’air et les pompes à chaleur sont divisés en deux catégories, monoblocs et splits.
Le point (8) traite des équipements monoblocs, en excluant les chillers (cf. point (7)), et introduit des limites de PRG en fonction de la puissance.
Pour les installations d’une puissance inférieure à 12 kW, les fluides fluorés ayant un PRG supérieur à 150 seront interdit à partir du 1er janvier 2027. A partir du 1er janvier 2032, cette interdiction sera étendue à l’ensemble des fluides fluorés, sans limite de PRG !
Dans les deux cas, une exception est prévue pour tenir compte des contraintes de sécurité, et prévoir dans ce cas un PRG maximal de 750.
Pour les installations d’une puissance comprise entre 12kW et 50 kW on retrouve une interdiction des fluides fluorés de PRG supérieur à 150 à partir du 1er janvier 2027. Là encore avec une dérogation à 750 pour tenir compte de contraintes de sécurité.
Enfin, pour les installations de puissance supérieure à 50 kW, la limite des 150 de PRG s’appliquera à partir du 1er janvier 2030, avec la même exception de sécurité (limite portée à 750).
Les équipements splits sont traités au point (9) : Les systèmes bi-blocs contenant moins de 3 kg de fluide sont visés par une interdiction des fluides de PRG supérieur à 750 à partir du 1er janvier 2025. Cette interdiction figure déjà dans la F-gas actuelle. Rien de nouveau de ce côté-là.
Cependant, le point (9) introduit d’autres interdictions, avec des impacts non-négligeables :
- A partir du 1er janvier 2027, les systèmes splits air/eau d’une capacité nominale inférieure à 12 kW fonctionnant avec un fluide de PRG supérieur à 150 sont interdits (sauf exception pour tenir compte de contraintes de sécurité).
- A partir du 1er janvier 2029, la même interdiction des fluides à PRG > 150 (avec la même exception) s’appliquera aux systèmes air/air de moins de 12 kW !
- Pour l’ensemble des systèmes splits (air/air ou air/eau) d’une puissance inférieure à 12 kW, ce seront l’ensemble des fluides fluorés qui seront interdits à partir du 1er janvier 2035 !
- A partir du 1er janvier 2029, les systèmes splits (air/air ou air/eau) d’une puissance supérieure à 12 kW ne pourront pas utiliser de fluides à PRG supérieur à 750 (sauf contraintes de sécurité). Cette interdiction sera étendue, sauf contraintes de sécurité, aux fluides à PRG supérieur à 150 au 1er janvier 2033.
Transport
Dernier point à noter, la réfrigération des transports (camions, remorques, containeurs, bateaux) n’est pas abordée dans le texte, alors que le Parlement Européen, dans sa proposition du 30 mars 2023, avait proposé de les inclure en y interdisant les fluides fluorés avant 2030. Il n’en est rien dans le texte qui devrait être adopté.
Conclusion
Le texte de la prochaine F-gas est maintenant largement connu. Nous allons évidemment continuer à l’étudier pour approfondir notre analyse pendant la fin du processus d’adoption (mise en forme, traduction et vote formel d’un texte définitif) qui se conclura sans doute au premier trimestre 2024.
Le texte doit encore être harmonisé dans sa forme (cohérence des renvois notamment) et certains points nécessitent encore d’être précisés. En particulier la définition des « contraintes de sécurité » risque d’être soumise à interprétation et les obligations lorsque la dérogation s’appliquera doivent encore être définies pour plusieurs cas important.
Si le texte est globalement moins contraignant que ce à quoi on aurait pu s’attendre à la lecture de la proposition du Parlement de mars 2023, il reste très ambitieux, et conduira à des changements profonds sur de nombreux marchés.
Comment les technologies et les usages vont-ils s’adapter face à ces changements majeurs ? Quels choix seront fait par les industriels et par les maîtres d’ouvrage ? C’est un vaste sujet sur lequel le Pôle Cristal prendra sa part, à la fois en apportant ses compétences en R&D aux industriels pour faire évoluer leur produit, mais également en analysant la question des impacts de la F-gas pour les maîtres d’ouvrage. Attendez vous donc à de prochains articles sur ce sujet !